83.23. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, toute personne qui fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse ou transmet un document sachant que celui-ci contient un renseignement trompeur ou faux, en vue:1° de se rendre ou de demeurer admissible à l’aide juridique prévue par le chapitre II;
2° de rendre un membre de sa famille admissible ou de le faire demeurer admissible à cette aide;
3° d’aider une autre personne à obtenir cette aide à laquelle elle n’a pas droit.